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| C'est dans le domaine de la gouvernance que l'impact du texte sera le plus important |
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II », publiée au journal officiel du 13 juillet comporte, notamment dans ses articles 151 à 165, plusieurs dispositions ayant trait à l'eau, de portée inégale. Certaines se situent dans le prolongement de la loi sur l'eau et de ses décrets d'applications. D'autres modifient plus en profondeur le cadre institutionnel.
L'intégration des zones humides dans la trame bleue, la généralisation des bandes enherbées, le lancement d'un programme de prévention contre les algues vertes, la protection des captages d'eau prioritaires, l'encadrement du conseil et de la vente des produits phytopharmaceutiques, le vote de la loi Grenelle II, « boîte à outils » du Grenelle I, contient de nombreuses mesures relatives à l'eau. La plupart étaient attendues et aucune ne constitue de réelle surprise.
C'est dans le domaine de la gouvernance, que l'impact du texte sera le plus important avec notamment la possibilité pour les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) créés après l'adoption de la loi, ainsi qu'à ceux issus de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005, de mettre en œuvre les Sage, en les dotant des ressources financières nécessaires par le biais d'une redevance recouvrée puis reversée par les agences de l'eau. Les EPTB deviennent ainsi des acteurs de référence dans la gestion de l'eau.
Le texte introduit également de nouvelles obligations pour les exploitants de réseaux d'eau potable (art. 161) : « Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant s'il y a lieu un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau ».
Les exploitants devront établir un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif devra ensuite être périodiquement mis à jour pour prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. L'article 161 met également en place des incitations financières à la réduction des pertes d'eau en réseau, sous la forme de sanctions mais aussi d'aides financières.
A noter que l'article qui instituait la création d'un service unique de l'assainissement collectif et non collectif a été retiré, le Sénat ayant estimé que cela relevait d'une proposition de loi.
Enfin, dans le domaine des eaux pluviales, la loi (art. 164) accorde la possibilité pour les établissements recevant du public, de réutiliser les eaux pluviales pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et du linge. Cette utilisation devra toutefois faire l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.
Le texte accorde également aux communes ou à leur groupement (art. 165), la possibilité d'instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines. Cette taxe sera due par les propriétaires des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou à urbaniser du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.
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